L'expertise scientifique

Le passage en SELARL : une fausse bonne idée ?

L’opportunité de passage en société d’exercice libéral (SEL) pour des praticiens libéraux est une question récurrente qui mérite quelques développements. Traditionnellement, cette question se pose à l’installation, mais également en cours de vie professionnelle pour des raisons patrimoniales ou tout simplement lors d’une association avec un jeune praticien. Les conséquences sociales, fiscales et organisationnelles sont également au cœur de la réflexion.

Acronymes

• BNC : bénéfices non commerciaux
• CARMF : caisse autonome de retraite des médecins de France
• CGI : code général des impôts
• IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques
• IS : impôt sur les sociétés
• SCM : société civile de moyens
• SCP : société civile professionnelle
• SEL : société d’exercice libéral
• SELARL : société d’exercice libéral à responsabilité limitée
• SELURL : SELARL unipersonnelle
• SELAS : société d’exercice libéral par action simplifiée
• SELASU : SELAS unipersonnelle.
• TNS : travailleur non salarié
• TS : traitements et salaires

Régimes fiscaux des structures

Dans un premier temps, nous pouvons comparer les régimes fiscaux des deux types de structures rencontrées habituellement dans les cabinets, à savoir la forme individuelle relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et la forme sociétaire en société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Nous verrons plus avant dans le propos que la SELARL cumule beaucoup d’avantages par rapport aux autres sociétés d’exercice libéral (SEL), notamment en raison de la combinaison de la taxation de la structure à l’impôt sur les sociétés (IS) avec le statut du dirigeant, assimilé fiscalement à un salarié et socialement à un indépendant. L’examen du tableau 1 fait ressortir la simplicité évidente d’une comptabilité recettes-dépenses, encore appelée comptabilité de trésorerie applicable en BNC, alors que le recours à une structure sous forme d’une société oblige à une comptabilité d’engagement, ce qui signifie l’utilisation d’une comptabilité commerciale et la saisie d’écritures d’inventaire à la clôture de l’exercice.
Pour illustrer la différence, prenons l’exemple d’un acte réalisé le 23 décembre 2016 et encaissé le 5 janvier 2017. L’imposition en BNC aura lieu en 2017 alors qu’en SELARL, ce produit sera déclaré et donc imposé en 2016. En contrepartie, une charge engagée et non payée en 2016 sera quand même déduite en 2016 si l’on se place dans le cadre d’une SELARL.
Le tableau fait également ressortir que l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) s’applique au résultat BNC sans possibilité d’optimisation alors qu’en SELARL, la rémunération du praticien peut être adaptée aux possibilités financières de la structure, mais également répartie entre revenu du travail figurant dans les charges de la SELARL et revenu du capital (K) sous forme de dividendes. Cet arbitrage rémunération/dividendes permet de moduler l’impôt (IS ou IRPP) en fonction de la situation fiscale du praticien pour une année donnée, en sachant que, tôt ou tard, la totalité de la richesse générée disponible est censée entrer dans le patrimoine personnel du praticien, car il n’y a aucune utilité à garder une trésorerie pléthorique dans la SELARL pour avoir le grand plaisir de n’avoir été imposé qu’à 15 %, voire à 28 %, sur les sommes gardées en réserves dans la structure.
Le dernier enseignement de ce tableau est de constater que le remboursement du capital des emprunts et l’autofinancement des immobilisations se fait en BNC avec du résultat taxé assez rapidement à 41 %, voire à 45 % (plus prélèvements sociaux), alors que ces décaissements se font en SELARL avec un résultat taxé au taux de l’IS de 15 % (28 % au-dessus d’un bénéfice de 38 120 €). Pour les emprunts, la différence n’est tangible que pour le financement d’immobilisations non amortissables (droit de présentation de clientèle, par exemple), car pour les immobilisations amortissables, l’amortissement entre dans les charges déductibles en lieu et place du capital de l’emprunt.

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