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Évolutions réglementaires relatives à l’évaluation médicale de l’aptitude à la conduite automobile

Dans l’article de D’apolito et al. paru en janvier 2023 dans la revue [1], deux précisions doivent être apportées témoignant des évolutions réglementaires relatives à l’évaluation médicale de l’aptitude à la conduite automobile, telles qu’elles résultent de l’arrêté du 28 mars 2022 [2].

Dans le résumé, il est mentionné que « seule l’extériorisation d’un trouble neurologique (moteur, sensitif, équilibre, tonus, cognitif) impose le passage devant un médecin agréé par la préfecture après une lésion cérébrale acquise non évolutive (LCANE) : accident vasculaire cérébral (AVC), traumatisme crânien (TC), anoxie, encéphalopathie… » On en déduit que seuls les sujets présentant une symptomatologie séquellaire d’un événement neurologique sont concernés par cet examen. Or les articles 3 et 4 de l’arrêté du 28 mars 2022, concernant respectivement les candidats et les titulaires du permis de conduire, imposent la réalisation de l’examen dès lors que le sujet est atteint par l’une des affections médicales mentionnées aux annexes I ou II de l’arrêté, sans prise en considération d’éventuelles séquelles symptomatiques (ou trouble neurologique « extériorisé »).

Or, s’agissant des accidents vasculaires cérébraux, les auteurs affirment que « les accidents ischémiques transitoires ne nécessitent plus de passage devant un médecin agréé ». L’accident ischémique transitoire (AIT) est explicitement mentionné aux annexes I et II de l’arrêté du 28 mars 2022 au titre des pathologies de classe I (pathologies cardiovasculaires), au paragraphe 1.4.1 ; et au titre des pathologies de classe IV (pathologies neurologiques, psychiatriques, addictions), au paragraphe 4.4.3.1. Il en résulte qu’il est de la responsabilité du candidat ou du titulaire du permis de conduire de recueillir l’avis du médecin agréé après le diagnostic d’un AIT qui, par définition, suppose une régression complète de la symptomatologie.

L’arrêté du 28 mars 2022 précise que cette affection médicale peut donner lieu à une décision de compatibilité définitive à la condition de la mise en place d’un traitement préventif efficace de la récidive, correctement suivi, après avis spécialisé si nécessaire. Il appartient donc au médecin agréé de s’assurer de la pertinence de la thérapeutique et de son observance, et, comme en dispose le texte de manière générale, de fonder sa décision sur l’évaluation globale des capacités du sujet à conduire.

L’arrêté du 28 mars 2022 a rendu plus aisée la prise de décision d’aptitude par rapport aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2015 qu’il a modifié. L’évolution du texte doit notamment être saluée s’agissant des conditions de reprise de la conduite automobile après accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique hors AIT, en ce qu’elle impose une évaluation par une équipe ­pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute. Si une telle évaluation ne concerne pas les AIT, l’exigence d’un examen par le médecin agréé par la préfecture demeure toutefois, ce qui doit être connu des professionnels de santé.

Correspondance
renaud.bouvet@chu-rennes.fr

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt.

Bibliographie

1. d’Apolito AC, Massonneau A, Paillat C et al. Reprise de la conduite après lésion cérébrale acquise non évolutive : recommandations et évolution réglementaires ». Neurologies 2023 ; 26 : 22-24.
2. Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte), JORF du 3 avr. 2022.