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Les droits des malades et des personnes en fin de vie – La loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016 : réelle révolution ou avancée prudente ?

La loi du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie », aboutissement d’un parcours législatif ayant duré toute l’année 2015, outre 3 ans de débats et de rapports sur l’accompagnement de la fin de vie en France, est entrée officiellement en application le 5 août 2016. Le socle de cette loi est le même que celui de la loi de 2005, à savoir le refus de l’acharnement thérapeutique et de l’obstination déraisonnable, codifiée à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique qui dispose désormais : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. » Le maintien artificiel de la vie et la poursuite de traitements jugés inutiles sont ainsi, comme aux termes de la loi Léonetti de 2005, interdits. Le texte vise essentiellement à renforcer l’autonomie décisionnelle du patient et met en lumière la possibilité de « sédation profonde et continue jusqu’au décès », le caractère contraignant des directives anticipées et la notion de personne de confiance.

La sédation profonde

La nouvelle loi met en place un « droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir », selon les termes de M. Léonetti, et consacre le droit à l’altération de la conscience. Les personnes atteintes de maladies graves et incurables pourront ainsi se voir proposer un traitement provoquant « une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie ». Un arrêt des traitements de maintien en vie – dont font partie l’hydratation et l’alimentation – sera subséquent. En effet, si la pratique sédative existait déjà dans les hôpitaux en France avant la présente loi, elle était loin d’être homogène. Avec la loi de 2016, le médecin ne pourra plus s’opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d’un patient, s’il est atteint d’une « affection grave et incurable », dont le « pronostic vital est engagé à court terme » et qui présente une « souffrance réfractaire aux traitements ». Le médecin ne pourra pas non plus s’y opposer lorsque la « décision d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable ».

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